Suivant l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, le transfert d’une compétence par une commune à un établissement public de coopération intercommunale implique le transfert des biens, des équipements et des services nécessaires à l’exercice de ces compétences ainsi que des droits et obligations qui leur sont attachés.
Le Conseil d’État (3 décembre 2014, n°383865 mentionné aux tables du Lebon) a précisé que ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet d’inclure les créances qui résultent de contrats conclus par la commune et venus à expiration avant le transfert, alors même que ces contrats auraient été conclus dans le cadre de l’exercice de ces compétences ultérieurement transférées.
Ainsi, comme en l’espèce, les créances mais aussi les dettes nées d’un contrat résilié avant le transfert de la compétence à laquelle il était attaché ne sont pas transférables.