Le Conseil d’État, par un arrêt rendu le 3 novembre 2014, décide que la méthode de notation des offres ne doit pas avoir pour effet de priver les critères de sélection de leur portée ou de neutraliser leur pondération.
Il juge que si « le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics […] ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie ».
En l’espèce, le règlement de la consultation prévoyait, pour l’analyse du critère du prix qui était le critère principal, que chaque offre serait notée en fonction de son prix (P) et du prix de l’offre la plus basse (P0) selon la formule : 10/3 x (7 – P/P0) qui aboutit aux résultats suivants:
prix note
100 20,00
110 19,67
120 19,33
130 19,00
140 18,67
150 18,33
160 18,00
170 17,67
180 17,33
190 17,00
200 16,67
Cette formule a évidemment pour effet de neutraliser les écarts entre les prix de sorte que les offres ne peuvent être différenciées qu’au regard des autres critères de sélection.
Les principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats sont méconnus, semble-t-il, par ricochet. En effet, il s’agit d’abord d’un problème de définition du besoin, dans laquelle les critères d’analyse des offres sont parties prenantes. Rappelons que la méthode de notation est une formule mathématique et que le pouvoir adjudicateur l’avait publiée, ce qui n’a pas suffit à assurer la transparence de la procédure et l’égalité de traitement.
Il semble possible d’affirmer que la contradiction flagrante entre la pondération du critère prix qui en fait le critère principal et sa relativisation drastique par la méthode de notation montre à quel point la définition de son besoin par le pouvoir adjudicateur est insuffisante puisqu’elle porte en elle son contraire. Il apparait donc légitime de penser que celle-ci est obscure même pour lui…et partant, qu’elle manque, a fortiori, de transparence pour le candidat.
Le pouvoir adjudicateur a transmis deux informations parfaitement contradictoires: par la pondération, il indique que le critère prix est pour lui le plus important et par la méthode de notation que ce critère est quasi indolore.
Une formule mathématique ne peut donc pas priver d’effet la pondération annoncée.
Cet arrêt tend à s’inscrire dans le mouvement jurisprudentiel qui sanctionne les méthodes de notation du critère du prix qui ne permettent pas d’attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas (CE, 17 juillet 2013, Département de la GUADELOUPE, n° 366864).
Article publié au Moniteur:
http://www.lemoniteur.fr/165-commande-publique/article/actualite/26445882-notation-des-offres-une-formule-mathematique-ne-doit-pas-priver-d-effet-la-ponderation-annoncee