En cas de suppression d’un emploi de fonctionnaire territorial, il résulte des dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que:
– le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est reclassé dans la mesure du possible dans un autre emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son consentement dans un autre cadre d’emplois;
– en cas d’impossibilité, il est maintenu en surnombre pendant un an, durée pendant laquelle tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l’établissement lui est proposé en priorité et toute possibilité de reclassement, compris en dehors de la collectivité, est étudiée;
– au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement.
Sur le plan de la technique contentieuse, le Conseil d’État précise 2 choses:
– l’arrêté d’un maire (et de tout exécutif) mettant un fonctionnaire à disposition du centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent trouve sa base légale dans la délibération du conseil municipal supprimant l’emploi: l’illégalité de la délibération peut, par conséquent, être utilement excipée (évoquée) au soutien de la demande d’annulation de l’arrêté du maire. Il s’agit d’une exception d’illégalité.
– si l’arrêté par lequel le président du centre de gestion prend en charge le fonctionnaire intervient en raison de la décision du maire, le président du centre de gestion n’a pas compétence liée dans cet exercice. Par conséquent, il est possible d’obtenir l’annulation de son arrêté par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du maire: le moyen est opérant.
CE, 19 janvier 2015, n° 375283, mentionné dans les tables du recueil Lebon