La Cour de cassation (Cass. Crim., 2 septembre 2014, n° 13-84.663) juge que l’employeur « dispose […] d’une action directe qu’[il] peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale qui inclut la possibilité d’obtenir le remboursement des frais engagés pour la défense de l’agent victime« .
La Haute juridiction censure ainsi la Cour d’appel de Dijon qui avait jugé que l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 limitait «l’action directe de la collectivité publique à l’obtention par l’auteur des attaques, de la restitution des sommes versées directement au fonctionnaire auxquelles ne peuvent être assimilés les frais de conseil pris en charge par la ville».