Suivant l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, « le transfert de compétences d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier. / Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l’alinéa précédent sont transférés dans l’établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. »
Pour l’application de ces dispositions, le fonctionnaire territorial affecté dans un service ou une partie de service chargé de la mise en œuvre de compétences transférées d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale et bénéficiaire d’un congé de maladie à la date du transfert de compétences doit être regardé comme remplissant en totalité ses fonctions dans le service ou la partie de service concerné par le transfert de compétences.
Autrement dit, un fonctionnaire d’une commune en congé de maladie pour accident de service peut et même doit faire l’objet d’un transfert au sein d’un établissement public de coopération intercommunale, en cas de transfert à ce dernier de la compétence à laquelle son service est attaché.
L’établissement public doit donc verser au fonctionnaire son traitement et pourvoir à son reclassement en cas d’inaptitude temporaire ou définitive consécutive à l’accident de service qui a justifié le placement en congé de maladie.
CE 10 octobre 2014 N° 369533