Décret n° 2015-1004 du 18 août 2015 portant application de l’article L. 512-21 du code de l’environnement
L’article L 512-21 du code de l’environnement donne la possibilité au préfet de prescrire à un tiers qui en fait la demande les travaux de réhabilitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, en substitution du dernier exploitant.
Le décret n°2015-1004 précise les conditions et les modalités de cette subsitution.