Le Conseil constitutionnel a répondu à une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles que lui avait renvoyée la Cour de cassation. Il valide ces dispositions en émettant une réserve d’interprétation.
Cet article dispose qu’ il est interdit, du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l’année suivante, aux fournisseurs d’électricité, de chaleur et de gaz de procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz ; qu’aux termes de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 115-3, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 susvisée : « Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année » ;
Le gardien de la Constitution juge que « le législateur, en garantissant dans ces conditions l’accès à l’eau qui répond à un besoin essentiel de la personne, a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent » et que « l’atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre qui résulte de l’interdiction d’interrompre la distribution d’eau n’est pas manifestement disproportionnée » au regard de cet objectif.
Il convient de relever une réserve d’interprétation de la loi. Alors que la loi vise l’ensemble des usagers quelque soit leur situation financière, le Conseil constitutionnel considère, sur la base des travaux préparatoires, que le Législateur a « entendu s’assurer qu’aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d’eau ; que le législateur, en garantissant dans ces conditions l’accès à l’eau qui répond à un besoin essentiel de la personne, a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent ».
Le dispositif prévu à l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ne s’appliquera dès lors qu’aux personnes en situation de précarité. Cette position raisonnable rassurera les copropriétaires.
CC n° 2015-470-QPC